Vous avez été violentée par votre conjoint. Vous voulez vous défendre, vous vous sentez en danger et souhaitez être protégée. La loi vous permet de porter plainte (sur le plan pénal) et de bénéficier de l’ordonnance de protection (sur le plan civil).

Ces actions sont à bien différencier de la procédure de divorce.
Ces démarches ont un caractère irrémédiable : l’auteur des violences sera mis au courant.

Elles nécessitent de disposer de preuves pour avoir une chance d’aboutir.
Les conseils d’un·e avocat·e seront précieux.

LE DÉPÔT DE PLAINTE : la procédure pénale

1. La victime va au commissariat porter plainte. Elle peut alors avoir un rendez-vous aux UMJ (Unités Médicaux Judiciaires).

2. Après le dépôt de plainte, le commissariat transmet la plainte au procureur de la République qui décidera s’il y a lieu de poursuivre l’auteur des faits, de prononcer une mesure alternative aux poursuites ou de classer sans suite.

3. Si le·a procureur·e poursuit l’auteur, ce dernier sera convoqué au commissariat (le délai est extrêmement variable allant de 1 jour à 1 mois voire plus). Les policier·es peuvent ensuite organiser une confrontation entre la personne mise en cause et la victime. Une enquête est diligentée.

a) Les décisions du·de la procureur·e concernant les suites à donner à la plainte peuvent être les suivantes

* Classement sans suite

Le·a procureur·e peut décider de ne pas poursuivre. Le plaignant reçoit un avis de classement sans suite qui doit être motivé. S’il conteste la décision, il peut former un recours auprès du·de la procureur·e général·e ou déposer une plainte avec constitution de partie civile.

* Citation directe

Si l’affaire est simple, le·a procureur·e peut procéder à une citation directe et saisir directement le tribunal. Il convoque la plaignante pour le jour de l’audience où l’affaire sera examinée.

* Mesures alternatives aux poursuites

Les mesures alternatives aux poursuites visent à remédier à l’absence de réponse pénale pour des infractions ne justifiant pas la saisine d’une juridiction et à limiter le nombre de classements sans suite.

 * Ouverture d’une information judiciaire (obligatoire en matière criminelle et de délits complexes)

L’information judiciaire est le préalable au procès pénal. Le·a procureur·e demande alors la désignation d’un·e juge d’instruction pour recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cadre, la plaignante peut être convoquée par le·a juge d’instruction ou par les expert·es.

* Absence de décision

Si le·a procureur·e n’a rien décidé dans les 3 mois, la plaignante peut briser l’inertie du Parquet, en portant plainte avec constitution de partie civile. Si le·a procureur·e de la République décide qu’il y a lieu de poursuivre, l’auteur des violences et la victime vont être convoqué·es à une audience.

b) En cas de poursuites, plusieurs types de procédures peuvent être mises en œuvre

En cas de délit, la juridiction compétente est le tribunal correctionnel, tandis qu’en cas de crime, c’est la Cour d’Assises qui jugera l’auteur des violences.

* Tribunal correctionnel

Le·a procureur·e de la République décide que la comparution de l’auteur des violences peut être immédiate ou différée

– Comparution immédiate
La procédure de comparution immédiate est décidée par le·a procureur·e de la République pour permettre d’obtenir un jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.

Le·a procureur·e reçoit l’auteur présumé de l’infraction. Il·elle l’informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie peut refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

La convocation devant le tribunal correctionnel a lieu :

•  immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans d’emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le·a procureur·e estime que l’affaire peut être jugée en l’état ;

•  dans les 10 jours à 2 mois, dans les autres cas.

Dans l’attente du jugement, le·a juge des libertés et de la détention est saisi·e afin de statuer sur le placement de la personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire).

– Comparution différée
Le prévenu est convoqué à une audience : il doit s’y présenter en personne.

La victime qui entend obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi devra se constituer partie civile au plus tard à l’audience ; il est par conséquent opportun que la victime soit présente se présente personnellement ou se fasse représenter par son avocat à l’audience. Il conviendra de rapporter la preuve des violences et du préjudice subi du fait de ces violences

– Procédure devant le Tribunal correctionnel
Le·a président·e interroge le prévenu sur les faits et sa personnalité. Il·elle entendra aussi les victimes, les témoins et éventuellement les expert·es.

À l’audience, la parole est ensuite donnée à la partie civile ou à son avocat·e (demande de dommages et intérêts).

Après cela, le·a procureur·e de la République fait une proposition de peine (réquisitions du·de la procureur·e).  La parole est donnée à l’avocat·e de la défense (du prévenu). Finalement, le prévenu a la parole en dernier.

Le tribunal n’est pas tenu par les réquisitions du·de la procureur·e de la République et peut prononcer des peines d’emprisonnement, d’amende ou de substitution. Il peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.

À savoir : l’audience est en principe publique, cependant la victime peut demander au tribunal que l’audience se déroule à huis clos (sans public) ; c’est le tribunal qui appréciera s’il fera droit à cette demande.

* Cour d’Assises

En cas de crime, la comparution ne peut être que différée.

Le déroulement de l’audience est similaire à celui devant le tribunal correctionnel. Les différences sont les suivantes : la cour d’assises est composé de magistrat·es et d’un jury citoyen (6 juré·es, ou 9 en appel), l’accusé est obligatoirement assisté d’un·e avocat·e, les débats durent plusieurs jours, le ministère public est représenté par l’avocat·e général·e, le huis clos est de droit dans certains cas quand la victime le demande (en cas de viol notamment).

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